Partager l'article ! Un procès impliquant la mairie de Hestroff: Ce procès eut lieu après la Révolution. Le décime par franc pouvait être exigé des a ...
Ce procès eut lieu après la Révolution.
Le décime par franc pouvait être exigé des acquéreurs de coupes de bois des communes lors même que la
condition ne leur en avait pas été imposée par l’adjudication. Le décime par franc du prix des coupes de bois des établissements publics devait être perçu jusqu’en 1829. Le recouvrement
éprouva des difficultés dans divers départements.
Des demandes ayant été faites dans la Moselle à des adjudicataires que le procès-verbal d’adjudication n’assujettissait pas au paiement du décime, ils ont formé opposition aux contraintes. Des instances se sont engagées, et voici l’un des jugements rendus par le tribunal de Thionville en faveur de l’Administration.
"Le Tribunal, etc.
Attendu que, par procès-verbal du 31 janvier 1816, le maire de Herstroff a adjugé au sieur SALMON une coupe de bois, délivrée par anticipation à sa commune, pour l’ordinaire de 1817, au prix de 4,125 francs ;
Attendu que, par autre procès-verbal, du 10 février suivant, le maire de Freistroff a également vendu audit Salmon une coupe de bois de l’ordinaire de 1817, appartenant à sa commune, pour le prix de 8050 francs;
Total, 12175 francs, dont le décime par francs revenant au Trésor s’élève à 1217 francs 50 centimes., sur laquelle somme déduisant 97 francs 37 centimes payés par la commune de Herstroff, et 97 francs 24 centimes acquittés par celle de Freistroff pour vacations forestières, il ne reste plus à réclamer que celle de 1022 francs 89 centimes, dont la demande a été formée, par avertissement du 15 novembre 1826, au sieur Salmon, qui, n’ayant pas satisfait, a été touché d’une contrainte décernée par le directeur des domaines, le 20 décembre 1826, et signifiée le 15 janvier suivant ;
Attendu que le sieur Salmon, prétendant avoir satisfait à toutes les conditions qui lui avaient été imposées par le procès-verbal d’adjudication des coupes à lui vendues, et ne devoir rien à l’administration des domaines, a cru devoir former opposition à la contrainte, par exploit du 4 mai 1827 ;
Attendu que, sans entrer dans les questions de droit, il se borne à demander un délai de deux mois pour se faire autoriser à mettre les communes en cause et, en cas de refus de la part de l’administration préfectorale, d’être autorisé par le tribunal à faire citer lesdites communes directement, pour obtenir contre elles ses fins et conclusions ;
Attendu, au fond, que c’est mal à propos que le sieur Salmon prétend obtenir un délai pour mettre les communes en cause, puisqu’il convient lui-même s’être adressé à l’autorité administrative pour solliciter cette mesure, et n’a pas réussi ;
Attendu qu’en supposant qu’il obtînt cette autorisation, il n’en serait pas plus avancé ;
Attendu que les termes de l’art. 19 du titre 12 de la loi du 29 septembre 1791 sont trop précis et trop clairs pour que le sieur Salmon puisse douter que c’est lui seul, comme adjudicataire des coupes à lui cédées, qui doive payer le décime pour franc, puisque cette loi en charge les acquéreurs et non les vendeurs ; que c’est en vain qu’il objecte dans son opposition qu’il a rempli toutes les conditions auxquelles il s’était soumis par les procès-verbaux d’adjudication ; que l’obligation de payer le décime étant imposée par une loi, il n’était pas indispensable d’en faire mention dans les cahiers des charges, toute loi devant être connue, et le sieur Salmon, moins qu’un autre, pouvant exciper de son ignorance, puisqu’il fait le commerce de bois, et s’est rendu adjudicataire de plusieurs coupes communales ; que c’est donc inutilement qu’il réclame un délai pour mettre en cause les communes de Freistroff et de Herstroff ; que déjà le tribunal a rejeté pareille demande par son jugement en date du 16 août 1826, contre le sieur HORGE, et ne peut changer sa jurisprudence ;
Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, sans avoir égard à l’opposition formée par le sieur Jean Salmon à la contrainte contre lui décernée, dont elle le déboute, non plus qu’à la demande d’un sursis de deux mois par lui faite, le condamne à payer au domaine la somme de 1,022 francs 89 c., pour restant du décime pour franc par lui dû comme adjudicataire de deux coupes extraordinaires des communes de Herstroff et de Freistroff ; ordonne que les poursuites commencées seront parachevées jusqu’à parfait paiement, et condamne ledit Salmon aux dépens.
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NB : C'est Pierre HORGE, marchand de bois à Hestroff, qui est cité dans ce qui précède.
Né le 2 septembre 1787 à Hestroff et y décédé le 2 juin 1846, Pierre avait épousé Elisabeth HACKSPILL, jeune soeur de Louis, garde principal du génie, décédé à Paris le 6 juillet 1854. Le couple eut six enfants dont Jean-Pierre, menuisier à Paris, Jean-Bernard Clément, instituteur à Kirschnaumen, Catherine-Elisabeth qui épousa un lieutenant des douanes et dont les enfants naîtront à Rouen, Pierre entrepreneur de menuiserie à Meudon, Nicolas, lieutenant au 25e Régiment d'infanterie et François, instituteur à Pagny-sur-Moselle. Plus aucun descendant à Hestroff.